Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1155.En outre des dispositions prévues à la section 9.7 du Code national du bâtiment – Canada 2010 (modifié), une fenêtre d’un logement ou d’une chambre aménagé dans un sous-sol d’un bâtiment, requise en vertu de l’article 1152.0.1, doit respecter les normes suivantes :
la fenêtre a une hauteur minimale de 0,6 mètre;
la partie d’une fenêtre située en contrebas du niveau du sol de plus de 0,15 mètre est dégagée et laissée libre sur une distance de 0,9 mètre devant la fenêtre, sur une largeur d’au moins 0,15 mètre de chaque côté de celle-ci et d’au moins 0,15 mètre sous sa base.
Le premier alinéa s’applique à une fenêtre située dans une salle de séjour principale, une salle à manger principale ou une chambre.
1155.En outre des dispositions prévues à la section 9.7 du Code national du bâtiment – Canada 2005 (modifié), une fenêtre d’un logement ou d’une chambre aménagé dans un sous-sol d’un bâtiment doit respecter les normes suivantes :
la fenêtre a une hauteur minimale de 0,6 mètre;
la partie d’une fenêtre située en contrebas du niveau du sol de plus de 0,15 mètre est dégagée et laissée libre sur une distance de 0,9 mètre devant la fenêtre, sur une largeur d’au moins 0,15 mètre de chaque côté de celle-ci et d’au moins 0,15 mètre sous sa base.
Le premier alinéa s’applique à une fenêtre située dans une salle de séjour principale, une salle à manger principale ou une chambre.
1155.En outre des dispositions prévues à la section 9.7 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), une fenêtre d’un logement ou d’une chambre aménagé dans un sous-sol d’un bâtiment doit respecter les normes suivantes :
la fenêtre a une hauteur minimale de 0,6 mètre;
la partie d’une fenêtre située en contrebas du niveau du sol de plus de 0,15 mètre est dégagée et laissée libre sur une distance de 0,9 mètre devant la fenêtre, sur une largeur d’au moins 0,15 mètre de chaque côté de celle-ci et d’au moins 0,15 mètre sous sa base.
Le premier alinéa s’applique à une fenêtre située dans une salle de séjour principale, une salle à manger principale ou une chambre.
1155.En outre des dispositions prévues à la section 9.7 du Code national du bâtiment – Canada 1995 (modifié), une fenêtre d’un logement ou d’une chambre aménagé dans un sous-sol d’un bâtiment doit respecter les normes suivantes :
la fenêtre a une hauteur minimale de 0,6 mètre;
la partie d’une fenêtre située en contrebas du niveau du sol de plus de 0,15 mètre est dégagée et laissée libre sur une distance de 0,9 mètre devant la fenêtre, sur une largeur d’au moins 0,15 mètre de chaque côté de celle-ci et d’au moins 0,15 mètre sous sa base.
Le premier alinéa s’applique à une fenêtre située dans une salle de séjour principale, une salle à manger principale ou une chambre.